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mercredi 13 février 2013

Une directive pour renforcer la lutte contre la contrefaçon de l'euro


La Commission européenne vient de présenter une proposition de directive destinée à lutter contre le faux-monnayage. L’idée ? Rapprocher davantage les législations pénales nationales dans ce domaine. 
Comme l’affirme la Commission « l’euro est la monnaie unique de l’union économique et monétaire établie par l’Union européenne. Il s’agit donc d’un «bien» commun véritablement européen qu’il convient de protéger de façon cohérente dans l’ensemble de l’Union européenne, plus particulièrement en fixant un niveau minimal des sanctions applicables aux infractions graves de production et de distribution » (à lire aussi sur securiteinterieure.fr : Vers une future politique européenne pénale).

Pourquoi cette proposition ?

L’euro continue à être la cible de groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage.
La contrefaçon de l’euro a entraîné un préjudice financier d’au moins 500 millions d’euros depuis l’introduction de la monnaie unique en 2002. Les chiffres de la Banque centrale européenne (BCE) font état de pointes dans le nombre de faux billets au cours de la période 2009-2010 et de deux autres pointes au cours des seconds semestres des années 2011 et 2012. La BCE note une hausse de 11,6 % de la quantité récupérée au cours du second semestre de 2012 par rapport aux mois précédents. Europol estime qu’il existe une tendance à long terme à une hausse de la criminalité et note que la menace qu'elle représente demeure sérieuse (à lire le rapport d'activité sur securiteinterieure.fr : Rapport 2011 d'Europol : la croissance de l'office de police se poursuit).

La décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro a pour objet de compléter, sur le territoire de l’Union européenne, les dispositions de la convention de Genève de 1929 établit des règles visant à assurer que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être infligées pour des infractions de contrefaçon.
Malgré le développement de l’acquis de l’Union dans ce domaine, certaines lacunes sont apparues au grand jour. Bien que tous les États membres, à quelques exceptions près, aient officiellement mis en œuvre la décision-cadre correctement, ils ont adopté des règles divergentes et, partant, souvent des niveaux de protection et des pratiques divergents au sein de leurs systèmes juridiques nationaux. En particulier, des différences considérables existent en ce qui concerne les niveaux des sanctions applicables dans les États membres aux principales formes de faux monnayage, à savoir la production et la distribution de fausse monnaie.

Cette directive remplace la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil. Elle actualise cette décision-cadre par d’autres dispositions relatives au niveau des sanctions, aux outils d’investigation ainsi qu’à l’analyse, à l’identification et à la détection des contrefaçons pendant les procédures judiciaires.

Quelle est la base juridique ?

La compétence de l’Union pour établir des «règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes» figure à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La contrefaçon de moyens de paiement est explicitement mentionnée à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE comme un tel domaine de criminalité particulièrement grave.

Quelles sont les nouveautés ?

Concernant les comportements à sanctionner

D'après la proposition, l’utilisation abusive d’installations ou de matériel légaux d’imprimeurs ou de monnaies autorisés pour la production de billets et de pièces non autorisés à des fins frauduleuses devrait également être considérée comme de la contrefaçon.
Sont aussi concernées les situations dans lesquelles une banque centrale nationale, une monnaie nationale ou une autre industrie autorisée fabrique des billets ou des pièces en dépassement du quota autorisé par la Banque centrale européenne, de même que les situations dans lesquelles un membre du personnel d’une imprimerie ou d’une monnaie légale utilise abusivement ces installations pour son usage propre.
Ces comportements devraient être passibles de sanctions en tant qu’infraction de contrefaçon, même si les quantités autorisées n’ont pas été dépassées, parce qu’une fois en circulation, les fausses pièces et les faux billets ne pourraient plus être distingués des pièces et billets autorisés.

Toujours d'après la proposition, les pièces et billets que la Banque centrale européenne ou les banques centrales et monnaies nationales n’ont pas encore officiellement émis devraient également bénéficier de la protection de la présente directive. Ainsi, par exemple, les pièces en euros avec de nouvelles faces nationales ou les nouvelles séries de billets en euros devraient être protégées avant d’être officiellement mises en circulation.

Concernant les sanctions à infliger

D'après la proposition, les niveaux des sanctions devraient être efficaces et dissuasifs mais ne devraient pas aller au-delà de ce qui est proportionné aux infractions. La sanction applicable aux personnes physiques dans les cas graves, à savoir pour les principales infractions de production et de distribution de fausse monnaie concernant une quantité importante de faux billets et de fausses pièces et présentant des circonstances particulières de gravité, devrait donc se situer entre une peine minimale d’au moins six mois et une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.

Toujours d'après la proposition, les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement courte ou de s’abstenir de prononcer une peine d’emprisonnement dans les cas où la valeur nominale totale des pièces et billets contrefaits n’est pas significative ou lorsqu’il n’existe pas de circonstances particulières de gravité. Cette valeur devrait être inférieure à 5 000 euros, soit dix fois la plus haute valeur unitaire de l’euro, pour les cas passibles d’une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement, et inférieure à 10 000 euros pour les cas passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois.

Concernant les prérogatives en matière d’enquête

D'après la proposition, pour assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir accès aux outils d’investigation utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. Il s’agit, par exemple, de l’interception de communications, de la surveillance discrète, notamment électronique, de la surveillance de comptes bancaires et d’autres enquêtes financières compte tenu, notamment, du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête.

Concernant le règlement de conflits de compétences

D'après la proposition, le faux monnayage concerne souvent plusieurs États membres en parallèle, par exemple lorsque la production a lieu dans un État membre et la distribution dans un ou plusieurs autres. Conformément aux mécanismes mis en place dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, les États membres devraient, pour ces affaires transfrontières, concentrer dans un seul d’entre eux la procédure pénale, y compris les poursuites, à moins que cela ne soit pas opportun.

(synthèse du rapport par les soins de securiteinterieure.fr)


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