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lundi 17 février 2014

Le parquet européen, un « Oui, mais… » pour l’Assemblée nationale


Après la résolution du Sénat (à lire sur securiteinterieure.fr : D'après le Sénat, le schéma rigide de la Commission risque de faire échouer la concrétisation du Parquet européen), l’Assemblée nationale vient à son tour de se prononcer  dans une résolution sur le projet de la Commission européenne de création d’un parquet européen (à lire sur securiteinterieure.fr : Le projet de Parquet européen voit le jour ). Suivant la position des sénateurs, les députés du Palais Bourbon expriment un « oui, mais… » (à lire également sur securiteinterieure.fr : L'Assemblée nationale planche sur le projet de Procureur européen). Retour donc sur cette résolution de l'Assemblée nationale adoptée il y a quelques semaines.

Ils accueillent favorablement la proposition de règlement visant à créer un parquet européen mais ils estiment que certaines des modalités devraient être revues. En outre, ils  :
  • souhaitent que la compétence du parquet européen soit étendue à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière ;
  • suggèrent que les dispositions relatives à l’admissibilité des preuves et aux règles de prescription soient complétées, une harmonisation minimale apparaissant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du parquet européen.

La question de la subsidiarité

Selon les règles  relatives à la subsidiarité, lorsque les avis motivés sur le non-respect de ce principe de subsidiarité représentent au moins un quart (14 voix) des voix attribuées aux parlements nationaux (deux voix par parlement national, une voix par chambre pour les parlements bicaméraux), le projet doit être réexaminé par la Commission européenne.

Or, le seuil d’un quart des voix a bien été atteint, avec un total de 19 voix. Dans sa communication du 27 novembre 2013 relative au réexamen de la proposition de règlement instituant le parquet européen, la Commission rappelle que nombre d’éléments avancés par les parlements nationaux sont liés au respect du principe de proportionnalité, la proposition de la Commission européenne étant jugée comme allant trop loin et au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Plusieurs chambres nationales, dont le Sénat français, se sont opposées à la structure centralisée proposée avec une autorité hiérarchique forte et ont soutenu le principe d’une structure collégiale. Si l’Assemblée nationale n’a pas émis de réserve sur le respect du principe de subsidiarité, la proposition de résolution porte des observations critiques sur :
  • la structure retenue qui devrait être collégiale ;
  • les modalités de contrôle juridictionnel.

Un  parquet européen sous forme collégiale

L’Assemblée nationale considère que le parquet européen devrait disposer non pas d’une compétence exclusive, mais d’une compétence partagée avec les autorités judiciaires des États membres,
Elle souhaite que le parquet européen soit institué sous une forme collégiale, composée de membres nationaux ancrés dans leurs systèmes judiciaires respectifs et élisant en leur sein un président, et non sous celle d’un procureur européen unique, assisté par des adjoints et des délégués auxquels il adresserait ses instructions ((ce collège pourrait être divisé en formations restreintes ou chambres, seules les décisions les plus importantes étant renvoyées au collège, afin d’assurer la réactivité nécessaire à la conduite des enquêtes)

L’Assemblée nationale rappelle que les autorités françaises n’ont pas soutenu la proposition de la Commission européenne et ont rappelé que le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) dispose qu’un parquet européen (et non un procureur européen) peut être institué à partir d’Eurojust, organe collégial. Le choix d’une structure collégiale serait donc à la fois nécessaire au plein respect du traité et de façon à ce que le parquet soit accepté au mieux au sein des États membres, et donc plus efficace.
Dans sa résolution de 2011, l’Assemblée nationale avait déjà estimé que le parquet européen devrait être de forme collégiale, comprenant en son sein un Président et devrait s’appuyer sur des délégués nationaux dans les États membres.

D’après les députés, les enquêtes seraient menées sous la direction du membre national mais en majeure partie par les correspondants nationaux et l’intervention directe des membres nationaux du collège serait l’exception. Pour les affaires concernant plusieurs États membres, seraient représentés au sein de la chambre les États membres en question. Lorsqu’un seul État membre est concerné, il pourrait être supervisé par le collège.

Un groupe d’États a clairement pris position en faveur d’un parquet européen de nature collégiale et diffusé des propositions en ce sens. Outre la France, il s’agit de Chypre, de Malte, de la Pologne, de Finlande et de la Slovénie. L’Allemagne et l’Espagne devraient aussi rejoindre une position proche. La Roumanie, l’Estonie, la Bulgarie et, dans une moindre mesure, l’Italie soutiennent la proposition déposée par la Commission européenne. Quant à la Belgique est également nettement favorable à une structure collégiale mais estime possible de partir de la proposition de la Commission européenne pour négocier.

L’épineuse question du contrôle juridictionnel

L’ensemble du contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite du parquet européen, qui serait institué sous la forme d’un organe de l’Union, relèvera des juridictions nationales. Le parquet est donc un organe de l’Union mais il est  considéré comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel. Un tel organe hybride soulève nombre d’interrogations. Aucune disposition particulière ne viendrait encadrer le régime de purge des nullités, qui serait du ressort des juridictions nationales appliquant le droit national.

La Cour de Justice de l’Union européenne dispose du monopole juridictionnel s’agissant de la validité d’un acte d’un organe de l’Union (l’article 263 TFUE). Le Conseil d’État soulignait donc dans son étude  qu’un contrôle exclusivement dévolu aux autorités nationales était exclu.
La question se pose de savoir si l’article 86 TFUE consacré au parquet européen (les règlements visés au paragraphe 1 de l’article 86.3 fixent les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du parquet européen) peut être interprété comme permettant de déroger à cet article 263 TFUE relatif au recours en annulation des actes adoptés par l’Union.

La proposition de règlement prévoit également que les juridictions nationales ne devraient pas avoir la possibilité d’interroger la Cour de justice, en lui adressant une question préjudicielle, sur la validité des actes du parquet européen.

L’Assemblée nationale regrette l’insuffisance des dispositions relatives au contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite du parquet européen, qui confient le contrôle de la légalité de l’ensemble de ces actes aux juridictions internes et restreignent l’obligation des juridictions nationales d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle en appréciation de validité.

Elle s’interroge, en particulier, sur les modalités de contrôle de la décision prise par le parquet européen de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement et celle relative au choix de cette juridiction, qui auront des conséquences importantes pour la personne mise en cause, au regard du droit à un recours juridictionnel effectif.

Il y a lieu de s’interroger sur la conformité de ces dispositions au droit à un recours juridictionnel effectif, s’agissant en particulier du contrôle de la décision prise par le parquet européen de renvoyer l’affaire en jugement et de celle relative au choix de la juridiction de jugement, qui auront toutes deux des conséquences importantes pour la personne mise en cause.

(synthèse du rapport par securiteinterieure.fr)

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